REVENU DU DEBITEUR ET LIQUIDATION

Le 7 janvier 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles R. 3252-1 du code du travail et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution au motif "que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur".
Le liquidateur judiciaire ne peut, sur le seul fondement du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, qui ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, procéder à la saisie des rémunérations du débiteur.

 

source : Legifrance