CAUTION ET APPEL D'UN PLAN DE CESSION

La caution, qui n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n’a pas de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une EARL, un plan de cession des actifs est arrêté.
Le gérant de l’EARL a formé appel de cette décision.
Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter l’EARL et son gérant est intervenu volontairement en appel à titre principal et en sa qualité de caution de l’EARL.

Le 2 juillet 2013, la cour d’appel de Rennes déclare irrecevable l’appel et l’intervention du gérant de l’EARL.
Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation valide l’appel au visa de l’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, au motif que "le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application de l’article L. 661-6 III, IV et V du code de commerce" et "qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir".
 


Références :
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016